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Med Sci (Paris). 2011 February; 27(2): 214–219.
Published online 2011 March 8. doi: 10.1051/medsci/2011272214.

Investigations scientifiques dans l’enquête criminelle
Intérêt de la mise en place d’un coordinateur scientifique

Yves Schuliar1*

1Médecin chef des services, sous-directeur enseignement et recherche, Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, 1, boulevard Théophile Sueur, 93110Rosny-sous-Bois, France
Corresponding author.
La criminalistique et la scène de crime

En matière d’investigations scientifiques, la criminalistique occupe une place toujours plus grande dans l’enquête judiciaire. Il y a plusieurs raisons à cela : la place de plus en plus restreinte de l’aveu en matière de preuve et la fragilité des témoignages, la progression des principes du contradictoire, les moyens qu’offre l’évolution des sciences, la médiatisation des affaires criminelles, mais aussi l’influence qu’exercent sur le public et les praticiens de la justice les productions cinématographiques et télévisuelles consacrées à des affaires criminelles.

La scène de crime est considérée comme un des maillons faibles de l’enquête judiciaire et de la criminalistique. Des laboratoires aux techniques très pointues rendent des résultats d’une extrême précision sur des traces matérielles toujours plus ténues. Ils sont encadrés par des processus d’accréditation qui garantissent la validité des méthodes utilisées, le suivi des équipements et la qualification des personnels. Mais le plus moderne et le plus sophistiqué des laboratoires de criminalistique ne travaille qu’avec les traces qu’on lui fournit. C’est dire l’importance des phases d’observation, de détection, de collecte, de préservation, d’acheminement de ces traces et, plus généralement, de la traçabilité des éléments collectés. Sur la scène de crime, le travail des premiers intervenants puis des techniciens de scène de crime et des scientifiques est donc très important. Une bonne gestion de cette étape est un enjeu majeur. Sur la scène de crime même, ou au décours de celle-ci, les spécialistes de différentes disciplines peuvent intervenir : médecine légale, incendie, balistique, traces de sang, biologie, etc. Comment les faire se côtoyer sur les lieux ? À quels moments les faire intervenir dans l’enquête judiciaire ? dès le début sur la scène d’investigation, ou ultérieurement dans les laboratoires ? Comment interpréter et lier entre eux les résultats ? Dans un second temps, techniciens et scientifiques doivent informer les enquêteurs et les magistrats. Comment ces derniers comprennent-ils et intègrent-ils les données scientifiques ? Comment présenter ces données lors du procès d’assises ?

Pour tenter de répondre aux multiples questions que pose l’utilisation des investigations scientifiques dans le processus judiciaire, nous proposons d’étudier la place de la preuve scientifique parmi les différents modes de preuve, du point de vue des juristes et des scientifiques.

Fonctionnement du système judiciaire

Il est important d’étudier la place qu’occupent les magistrats, car en France, quel que soit le stade de ce processus judiciaire, ce sont eux, qu’ils soient du parquet ou du siège, qui le supervisent. En France, l’officier de police judiciaire (OPJ) territorialement compétent doit informer immédiatement la permanence du parquet dès lors qu’il est en présence d’une personne susceptible d’être morte dans des conditions suspectes, violentes ou inconnues. La direction de l’enquête appartient au Procureur de la République et à ses substituts, conformément à l’article 12 du code de procédure pénale. Le rôle du représentant du parquet est essentiel1 [ 1]. Il doit veiller à ce que, sans entraver l’intervention des pompiers ou du médecin, les enquêteurs réalisent très rapidement les actes suivants :

  • matérialisation d’un périmètre de sécurité autour des lieux de manière très visible ;
  • adoption de toutes les dispositions utiles pour garantir la confidentialité des lieux et des personnes qui s’y trouvent ;
  • obliger toute personne dont la présence dans le périmètre d’enquête ne se justifie pas à quitter les lieux ;
  • garder les lieux et interdire qu’on y pénétre dès lors que cela n’est pas justifié.

Il appartient de préférence au magistrat du parquet de désigner la personne qualifiée en charge des examens techniques justifiés par les circonstances, de déterminer avec précision la nature des missions à exécuter ainsi que leur délai d’exécution. Le traitement de la scène de crime est placé sous la responsabilité juridique des officiers de police judiciaire par délégation des magistrats.

Personnels de la police technique et scientifique
Sur un plan technique, les investigations sont du ressort des différents personnels de la police technique et scientifique. Les techniciens en identification criminelle (TIC) pour la gendarmerie nationale et les gestionnaires de scènes d’infraction (GSI) pour la police nationale n’ont pas de qualification scientifique et sont formés en deux mois, lors d’un stage polyvalent, à la procédure qui leur permet de traiter une scène de crime (recherche de traces, prélèvements, conditionnement et acheminement vers les laboratoires). Dans leur mission, ils sollicitent eux-mêmes les examens à demander et jouent fréquemment un rôle de conseil auprès des magistrats et des enquêteurs.

Dans les affaires importantes, ces techniciens sont épaulés par des unités spécialisées nationales (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ou sous-direction de la police technique et scientifique de la police nationale). Cependant, aucun schéma ne précise les critères justifiant leur intervention, ni les conditions dans lesquelles celle-ci s’effectue. Différents spécialistes de la criminalistique peuvent intervenir précocement dans une affaire criminelle et côtoyer les techniciens de scène de crimes. Cette phase correspond à l’examen scientifique réalisé sur réquisition à la demande d’un enquêteur ou d’un magistrat du parquet. Dans un premier temps, le scientifique, en sa qualité d’auxiliaire de justice, se borne à rédiger dans un rapport écrit ce qu’il a observé, mesuré et constaté. Pour être utiles à la manifestation de la vérité, les résultats des analyses et des observations doivent aussi être évalués. Traditionnellement, c’est le rôle de l’expert qui, considéré comme expérimenté et ayant un « savoir », interprète alors les résultats et donne un avis, une opinion.

Certains parquets ont créé des sections spécialisées qui traitent dès le début les affaires criminelles : « Les avantages d’une telle organisation seraient pour les parquets d’exercer réellement leurs prérogatives : meilleure vérification de la régularité des procédures, déplacement sur les lieux, vérification des prélèvements et des saisies utiles, choix des services d’enquête et des experts médico-légaux adaptés […] » [ 2].

Qui ordonne les missions techniquesnécessaires à l’instruction ?
Le travail d’expertise est réalisé classiquement dans le cadre d’une ordonnance de commission d’expert, établie par un juge d’instruction. Ce dernier joue un rôle actif tant dans la recherche des preuves que dans leur appréciation, et a l’obligation d’utiliser tous les moyens d’investigation que la loi lui fournit pour instruire à charge comme à décharge. Seul le juge d’instruction ou une juridiction de jugement peut ordonner des expertises au sens de l’article 156 du code de procédure pénale. Le parquet ne peut que requérir toute personne qualifiée afin de procéder à des examens techniques ou scientifiques prévus par les articles 60 et 77-1 (code de procédure pénale, 2009).

Cependant, l’article 77-1 confère au Procureur de la République, agissant en enquête préliminaire, le pouvoir de charger toutes les personnes qualifiées de missions techniques ou scientifiques de même nature que celles qui peuvent être confiées aux experts par le juge d’instruction. Auparavant, le juge d’instruction était la seule autorité habilitée à mener des investigations [ 3]. Désormais, il partage certaines de ses attributions avec les officiers de police judiciaire. Lors du procès d’assises, si la plupart des dossiers criminels soumis à la cour permettent une instruction satisfaisante à l’audience, certaines défaillances de l’enquête ou de l’instruction sont parfois constatées [ 4], notamment « des expertises qui n’auraient pas été réalisées, des expertises réalisées inutiles et coûteuses (voir mission d’audit de modernisation, rapport sur le coût des profils génétiques, décembre 2005, IGA/IGSJ/IGAS), une mission d’expertise mal définie, une analyse minimaliste de conclusions expertales ayant pour conséquence une requalification d’un crime en délit ».

Pour pallier ces erreurs, un président de cour d’assises est compétent pour ordonner tous les actes d’information qu’il estime utiles si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture. Il peut ordonner une expertise, entendre des témoins, procéder à des constats, des interrogatoires ou des confrontations. « Matériellement, selon l’organisation […] les présidents de cour d’assises ne disposent souvent, pour une session de deux semaines soit environ 6 à 7 dossiers, que d’une semaine de préparation […] » [4].

Les différents modes de preuve et la preuve scientifique

Preuve judiciaire et preuve scientifique
Parmi les différents modes de preuve, on distingue habituellement la preuve littérale, le témoignage et la déposition, la présomption, l’aveu, la preuve scientifique. La preuve scientifique est définie par Locard [ 5] comme étant un mode d’administration de la preuve dans le procès pénal, consistant en l’analyse systématique des traces laissées par l’auteur ou emportées par lui sur son corps et ses vêtements. Pour Hébrard [ 6], les preuves scientifiques s’inscrivent dans un triptyque :
  • la preuve indicative qui indique qu’il y a eu crime, que la règle a été enfreinte, mais ne donne pas nécessairement d’information sur l’auteur du délit ;
  • la preuve disculpante qui élimine la possibilité qu’un suspect ait participé à l’affaire ;
  • la preuve corroborative qui correspond à la réunion du faisceau d’indices qui corroborent les témoignages, afin de convaincre le juge de l’identité de l’auteur du crime et de la manière dont ce dernier a été commis. C’est donc une preuve basée sur l’inférence et le raisonnement. La place de la preuve scientifique par rapport à la preuve pénale fait l’objet d’un débat chez les juristes, source de publications depuis un certain nombre d’années [ 7 9]. Des affaires judiciaires retentissantes [ 10 12], dont certaines sont récentes, sont probablement pour beaucoup dans ce débat mais l’évolution du droit européen, et surtout l’évolution des techniques scientifiques, exercent aussi une influence importante.

En France, la preuve judiciaire se différencie de la preuve scientifique par sa fonction sociale, par les obligations qui résultent de la procédure et par la décision basée sur l’intime conviction du juge. Vérité judiciaire, vérité scientifique et vérité des faits seraient des concepts différents, non obligatoirement concordants. La tâche de la preuve judiciaire est de reconstituer un événement passé de telle sorte que le juge puisse lui appliquer les normes du droit positif.

Le juge et l’expert : lutte d’influence ou binôme
La place qu’occupe la preuve scientifique par rapport au droit semble être l’objet d’un rapport de force. On rencontre deux points de vue chez les juristes : pour certains, la science n’est qu’un savoir auxiliaire du droit ; pour d’autres, la science participe à la décision de justice [9]. La preuve scientifique a pour objectif d’établir la « vérité matérielle », alors que la preuve judiciaire, administrée dans le cadre du procès, concourt à la notion moins exigeante de « vérité juridique ». Il existe un monopole décisionnel du juge, il n’y a pas d’acte juridictionnel pour l’expert. « L’expert est le délégataire du juge aux fins d’information » « Tout au long de la mission, ils doivent former un véritable binôme […] pour s’épauler, s’entraider, avoir recours l’un à l’autre. » On peut parler de hiérarchie des rôles, « l’un impulse, commandite, ordonne tandis que l’autre réagit, répond, obéit » [ 13]. L’expert collabore avec le juge sous son autorité [ 14].

Il ne s’agirait donc pour l’institution judiciaire que de s’adjoindre un assistant. Il est couramment admis que l’expert doit rester dans les limites de sa mission (« la mission, toute la mission, rien que la mission »). Il doit seulement éclairer le juge et non se substituer à lui. Selon Leclerc [9], il y aurait confrontation du droit et de la science dans le cadre de la prise de décision. C’est son articulation à la décision juridique qui conférerait à la science valeur d’expertise. Selon Dumoulin [ 8], les relations dynamiques de pouvoir que tissent magistrats et experts s’agencent et s’organisent différemment suivant les contextes. Le droit place l’expertise dans un cadre normatif étroit voire étriqué. Il minimise, pour mieux la limiter, l’influence des savoirs experts dans l’élaboration du jugement. Le juge est libre de choisir dans le rapport les éléments qui lui semblent utiles à sa décision. L’expertise judiciaire serait donc une ressource librement exploitée.

L’expertise est aussi une relation d’inégalité. Les acteurs judiciaires puisent dans le rapport d’expertise de quoi étayer leurs positions et argumentations. L’instrumentalisation des experts répond et correspond à une vision sacralisée du droit, de l’institution judiciaire et de ses praticiens. C’est parce que l’introduction d’une logique non juridique est potentiellement dangereuse et subversive que les juristes procèdent à son endiguement.

Toujours selon Dumoulin [8], le magistrat dispose des moyens légaux pour apprécier le rapport d’expertise en toute liberté. Il peut utiliser « l’art de la pioche » dans le rapport d’expertise qui apparaît comme un réservoir d’idées, pourvoyeur de pièces du dossier, de chiffres, de mots, d’évaluations, d’arguments empruntés opportunément par les uns et les autres et intégrés dans un raisonnement. On peut aussi utiliser le rapport d’expertise comme une ressource stratégique. Pour les avocats, la version dominante et officialisée doit devenir la réalité en vertu de « l’autorité de la chose jugée ». Le magistrat est confronté à des choix qu’il réalise en s’appuyant sur ses connaissances juridiques, en examinant rationnellement la situation mais aussi en se fiant à ses intuitions, en faisant jouer son bon sens, en reproduisant des habitudes. Nombre d’auteurs considèrent cependant que la science participe de plus en plus à la décision de justice.

Intime conviction et preuve scientifique : quelle évolution ?
L’expertise se trouve au cœur de toute décision pour laquelle la maîtrise de connaissances scientifiques s’avère nécessaire. Dès la fin du xix e siècle, des médecins mettent en cause la « prétention du juge » qui écarte la conclusion de l’expert pour y substituer son opinion propre. Lacassagne [ 15] déclare, à propos des experts en assises, qu’ils sont « les seuls à supporter et la discussion et la responsabilité ». Pour Leclerc [9], « le droit doit s’adapter à l’évolution de la science […]. L’expertise ne peut être réduite à une fonction d’assistance et il importe de prendre en considération sa participation à la formation de la décision […]. Tantôt négligeable, tantôt décisive, l’expertise contribue très inégalement à la formation du verdict, mais fait varier d’autant le rôle du magistrat. Maître de la décision, le juge peut aussi n’en être que l’organisateur ». Le juge Jean Pierre [ 16] parle du pouvoir des experts et de leur influence grandissante sur l’issue des procès. Il déclare : « Va-t-on vers un gouvernement des experts ? » Pour Decheix [ 17], le principe de l’intime conviction est aujourd’hui discuté. Plus la preuve scientifique se développe, moins la preuve par l’intime conviction a de la place. Charliac [ 18] déclare : « Comment le juge peut-il faire confiance à ce qu’il ne maîtrise pas, sinon aveuglément ? Le juge choisit un expert en qui il a confiance. Le temps et les connaissances techniques lui manquent pour critiquer un rapport. L’analyse s’impose au juge en raison de sa clarté. » Bouillevaux [ 19] explique que la formation initiale des auditeurs de justice à l’École nationale de la magistrature de Bordeaux se déroule sur 31 mois. Les auditeurs de justice abordent un thème nommé « processus de décision » et dans celui-ci se trouve un module sur la preuve dont la totalité des cours n’excède pas 18 heures. L’objectif de ce module est de compléter les connaissances des auditeurs sur les divers modes de preuve, leur technique, leur valeur et leur statut procédural, de leur permettre de se représenter les services et les professionnels en charge de rassembler les preuves et leurs modes de travail avec les magistrats. Lors de la formation spécialisée (après le choix des postes et suivant leurs futures affectations), les auditeurs ont des activités optionnelles. Parmi ces dernières, et uniquement pour la fonction de juge d’instruction, 6 heures d’enseignement sont consacrées à l’ADN, 3 heures à la balistique et 3 heures à la scène d’investigation.

Le point de vue des scientifiques et des experts sur leur place dans le processus judiciaire

Le scientifique : entre le laboratoire et la scène du crime
La criminalistique comporte de nombreuses disciplines. Pour certaines d’entre elles, le travail des experts se fait uniquement en laboratoire. D’autres nécessitent que les experts interviennent directement sur la scène d’investigation. C’est le cas du médecin légiste, de l’expert en balistique, en traces de sang, de l’expert incendie, des spécialistes en accidentologie, en microtraces. Rappelons que rien n’est structuré dans le processus décisionnel qui aboutit à la venue de ces experts sur la scène. Ceux qui s’y rendent discutent avec les enquêteurs et peuvent s’imprégner de l’ambiance ainsi que du contexte de l’affaire et recueillir les informations qui leur sont nécessaires pour réaliser et orienter au mieux leurs constatations. Ils ont également la possibilité, à l’issue de ces constatations, de discuter avec les enquêteurs et les magistrats de la formulation de la mission qui leur sera confiée et du type de prélèvements qui peuvent être analysés au laboratoire. Mais dans bien des cas, les experts ne se déplacent pas et ce sont les enquêteurs, en liaison avec les magistrats, qui contactent les laboratoires ou y apportent différents prélèvements. Les enquêteurs et les magistrats ne sont pas forcément au courant des possibilités techniques des laboratoires ou de la hiérarchie des examens qui seront pratiqués. Inversement, les experts n’ont pas toutes les informations nécessaires pour appréhender les éléments qui leur sont confiés. C’est pour pallier ces difficultés qu’a été créé ce que les spécialistes du NFI (Institut forensique national hollandais) appellent le front desk : un lieu dédié à l’accueil des enquêteurs, où plusieurs spécialistes du laboratoire peuvent venir et discuter des possibilités techniques offertes et des priorités à établir dans le traitement des indices en fonction des informations qui leur sont fournies. Dans d’autres laboratoires, une permanence ouverte 24 heures sur 24 est organisée, dirigée par un spécialiste polyvalent chevronné qui oriente, suivant les besoins, vers d’autres experts. Ailleurs enfin, ce sont des fiches dites potentielles (de déclinaison d’activité) qui sont distribuées et résument, au profit des enquêteurs et des magistrats, les possibilités techniques du laboratoire.
L’expert scientifique : quel degré d’implication dans le cours de l’enquête ?
Kind [ 20] fait remarquer que au fur et à mesure que les laboratoires de criminalistique grandissent, le travail devient de plus en plus spécialisé et de plus en plus compartimenté. Il devient extrêmement important de conserver une approche généraliste d’un problème et de poser les premières questions. Le scientifique doit, selon Kind, participer réellement au choix des matières envoyées au laboratoire et à la formulation des questions au sujet de ces traces. Les responsabilités du scientifique ne s’arrêtent pas avec la remise de son rapport. Il doit s’efforcer d’obtenir que les faits, identifiés grâce à ses compétences, soient interprétés de la façon la plus utile au cours de l’enquête criminelle. « Mais l’opinion parmi les scientifiques est nettement divisée au sujet de leur rôle dans l’organisation de l’enquête elle-même, c’est-à-dire, dans quelle mesure devraient-ils y participer ? Devraient-ils rester tout à fait indépendants ? Certains disent que le scientifique qui ne conserve pas son rôle indépendant devient policier et finit par compromettre son intégrité scientifique. D’autres, à l’inverse, maintiennent que, sans la participation du scientifique dans le contrôle des matières reçues et dans celui de l’application des résultats, le processus analytique dans le laboratoire serait réduit à une espèce de rituel isolé […]. Au fur et à mesure de la centralisation des fonctions scientifiques le problème va se manifester et augmenter. »

De quelles informations l’expert doit-il disposer pour faire les bons choix techniques ? En bref, quel doit être son degré d’implication dans un dossier judiciaire pour bien jouer son rôle de spécialiste sans entrer en concurrence, que ce soit dans la phase d’information et d’instruction ou dans celle du jugement, avec les acteurs dominants de la scène judiciaire [ 21] ? Dulong [ 22] fait remarquer que « l’expert intervient dans les limites de sa compétence et répond à une question en s’en tenant à ce qu’il connaît, le déroulement des opérations dans le laboratoire. L’interprétation des résultats suppose de les réinjecter dans le corpus d’informations que représente l’enquête au stade de sa progression […]. La fiabilité des preuves matérielles repose essentiellement sur la probité des professionnels et sur la conscience des limites de leur compétence ».

La science et le droit

Cette analyse du fonctionnement du système judiciaire révèle des tensions dans les différentes étapes du processus de gestion des affaires criminelles depuis la scène d’investigation jusqu’au procès pénal. Celles-ci concernent les rôles respectifs joués par les différentes intervenants mais aussi, plus globalement, la place de la science dans le processus pénal.

En France, les magistrats dirigent l’enquête. Le représentant du parquet a, selon les textes en vigueur, un rôle très formalisé et dirigiste en ce qui concerne les actions à mener sur une scène d’investigation et la désignation des actes scientifiques à effectuer. Ses prérogatives se rapprochent de plus en plus de celles du juge d’instruction. Mais de la théorie à la pratique, il y a cependant un fossé et le comportement plus ou moins dirigiste des magistrats dans le travail d’enquête dépend beaucoup de leur personnalité. De plus, la formation des juristes ne leur permet ni de superviser les investigations scientifiques, ni d’évaluer et d’intégrer la portée des résultats de ces mêmes investigations.

De nombreuses discordances existent également au sujet des limites des missions des techniciens et des experts, de leurs rapports avec le monde judiciaire et de leur indépendance.

On ne peut que constater que la situation de l’indice matériel en droit, quel que soit le système judiciaire, est mal appréhendée. On considère la science par l’œil du droit et il y a confusion des rôles entre enquêteurs, magistrats et scientifiques. Ces tensions révèlent un manque d’organisation, d’articulation et d’intégration du travail des scientifiques dans le processus d’enquête.

Un nouveau personnage : le coordinateur scientifique
Cette situation, qui de notre point de vue a été et sera encore source de difficultés majeures lors de la prise en charge de certaines affaires, pourrait être améliorée par la présence d’un nouveau personnage, le coordinateur scientifique : son rôle serait de désigner, superviser, coordonner et évaluer les actions scientifiques liées aux investigations judiciaires découlant de la découverte d’une scène de crime. Au-delà de la phase d’enquête, il devrait veiller à la présentation, à l’intégration et à la compréhension du fait scientifique au cours du procès pénal. Il ne s’agit donc plus d’un rôle classique de scientifique fournisseur de preuves, mais de celui d’investigateur et de coordinateur du cadre matériel au cours de l’enquête, puis d’évaluateur de ce matériel et d’aide à sa compréhension jusqu’au procès d’assises.

Des initiatives en matière de coordination existent mais les pratiques sont, à l’heure actuelle, très variables, la France et l’Angleterre étant les deux pays qui ont entrepris une telle réflexion. Depuis 2008, des coordinateurs des opérations de criminalistique - ayant bénéficié d’une formation universitaire courte - ont été mis en place en France, notamment au sein de la gendarmerie nationale [ 23]. Deux niveaux de coordination ont été définis : le premier a pour objectif la gestion des activités scientifiques sur une affaire, le second peut être qualifié de renseignement judiciaire. Si certaines des missions attribuées au coordinateur sont clairement définies ; en revanche, leur articulation n’est pas établie.

En Angleterre, le concept de coordination des investigations a été appréhendé plus tôt qu’en France, et le système, malgré un grand nombre d’intervenants, a développé des outils efficaces de coordination de la scène d’investigation [ 24].

Certains points constituent le cœur d’une action de coordination scientifique :

  • la gestion de l’intervention sur la scène de crime elle-même ;
  • la gestion des liens : le renseignement et l’utilisation des bases de données au profit de l’enquête (fichier ADN, d’empreintes digitales, de traces de pas, etc.) permettant des rapprochements entre affaires, entre modes opératoires. La connaissance des phénomènes récurrents, de problèmes spécifiques et de l’état actuel de la criminalité, est cruciale ;
  • le choix des examens techniques à réaliser et celui des scientifiques et experts qui seront sollicités ;
  • la centralisation et l’évaluation des résultats scientifiques ;
  • le travail sur des hypothèses alternatives en relation avec les données d’enquête et le renseignement, et dans ce cadre, Mangin et Taroni [ 25] considèrent que le modèle probabiliste de Bayes devrait être couramment utilisé en criminalistique. C’est un canevas logique qui présente l’énorme avantage de situer objectivement l’apport de l’indice matériel support de la preuve, de clarifier le rôle et la fonction de l’expert. C’est ainsi que L’ADN, qui est un outil formidable pour la criminalistique [ 26], ne constitue pas la reine des preuves. C’est une trace matérielle qui doit être confrontée aux données d’enquête.
  • la constitution du dossier scientifique, et la participation à la phase probatoire et au jugement.

Pour mener à bien ces missions, le coordinateur scientifique doit allier à une solide formation2 une importante expérience professionnelle et de terrain. De notre point de vue, cet acteur est indispensable à la clarification des rôles et assure une économie de moyens, la transmission de l’information, l’équilibre et la transparence du processus judiciaire. Il n’empiète pas sur le rôle du juge, qui conserve son pouvoir décisionnel, ni sur celui de l’enquêteur, mais se situe comme un interlocuteur privilégié pour la phase matérielle du processus judiciaire lors d’une affaire criminelle. De plus, la défense peut, dans le cadre de la procédure pénale, solliciter auprès du magistrat un complément d’expertise voire une contre-expertise.

Mener à bien un tel projet en France nécessiterait de structurer les enseignements en matière de criminalistique, à l’image de ce qui existe en Suisse au sein de l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne où l’on peut suivre des cursus complets de type licence, master, doctorat.

Conflit d’intérêts

L’auteur déclare n’avoir aucun conflit d’intérêts concernant les données publiées dans cet article.

 
Footnotes
1 Voir le guide récent sur le traitement judiciaire des décès publié par le ministère de la Justice.
2 Il pourrait s’agir d’une formation universitaire de haut niveau, pluridisciplinaire en criminalistique, débordant sur le droit, la criminologie, la médecine légale, la victimologie, etc. Devrait s’y associer une expérience professionnelle importante acquise au travers de nombreux stages et fonctions de responsabilité exercées dans des services d’enquêtes, des laboratoires de criminalistique, à l’université (pour des actions d’enseignement et de recherche).
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