La notion de protection des personnes dans les pratiques de recherche apparaît dans les années 1930 en Allemagne où elle se développe pendant la République de Weimar. Après la Seconde Guerre mondiale, une prise de conscience internationale s’opère en matière d’éthique des expérimentations humaines pour la protection des individus [ 1].
Suivent, en 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme à laquelle sont attachés les principes de liberté, sécurité, égalité et dignité humaine, puis en 1949, le Code international d’éthique médicale, et en 1964, la Déclaration d’Helsinki [2].
On retrouve dans la version de 1975 les principes énoncés dans la version initiale, la primauté de l’être humain sur l’intérêt de la science et de la société, et le recueil du consentement éclairé du sujet pour participer à l’étude. La responsabilité de l’étude repose sur la personne médicalement qualifiée qui la conduit. Un comité d’éthique (CE) indépendant doit être mis en place afin de revoir les protocoles d’études pour évaluation et avis. Pour les populations vulnérables (handicap physique ou mental) et les personnes mineures, le consentement doit être obtenu auprès du représentant légal. Enfin, le sujet doit bénéficier de la meilleure méthode diagnostique ou thérapeutique.
La version de 1983 prévoit que dans le cas des mineurs, le consentement du mineur sera obtenu en complément de celui de son représentant légal. Dans la version de 1989, il est précisé que le comité d’éthique, indépendant du promoteur et de l’investigateur, doit suivre les lois et réglementations du pays où est conduite la recherche. En 1996, il est ajouté que l’utilisation du placebo est possible dans certaines études, seulement s’il n’existe pas d’autre méthode diagnostique ou thérapeutique éprouvée.
Alors que dans les versions précédentes, elle était considérée comme un guide et que la loi du pays était souveraine, la version de 1996, puis celle de 2000, précisent qu’aucune exigence réglementaire, juridique ou éthique nationale ne peut éliminer ou réduire le niveau de protection des sujets humains tel que cela est défini dans la Déclaration. Cette version prévoit qu’avant de donner son consentement, le participant sera informé en plus des objectifs et des contraintes de la recherche, des sources de financement et des conflits d’intérêt potentiels des chercheurs. Ces informations sont également transmises au comité d’éthique. Dans le cas où le consentement ne peut être obtenu par écrit, il doit être documenté de façon formelle et attesté par un témoin. Les raisons spécifiques d’impliquer dans une recherche des sujets dans un état les rendant incapables de donner leur consentement doivent être établies dans le protocole pour examen et accord du comité d’éthique. Dans ce cas, le protocole doit établir que le consentement de demeurer dans l’étude doit être obtenu aussi rapidement que possible du sujet ou de son représentant légal autorisé (exemple : cas des recherches menées en situation d’urgence…).
La recherche impliquant des sujets chez lesquels il n’est pas possible d’obtenir le consentement, même par procuration, doit être conduite seulement si l’état mental ou physique empêchant l’obtention du consentement est une caractéristique de la population concernée par la recherche. La recherche n’est justifiée que s’il est vraisemblable que les populations y participant vont en tirer bénéfice.
Le placebo, ou l’absence de traitement ne peuvent être envisagés que s’il n’existe pas de méthode prophylactique, diagnostique ou thérapeutique éprouvée.
Une attention particulière doit être portée aux populations qui ne bénéficieront pas directement des résultats de la recherche. À ce titre, la participation des volontaires sains ne doit pas être exclue. L’importance de l’objectif doit alors dépasser les risques et les contraintes. Il est aussi mentionné que les populations vulnérables ne peuvent être incluses que si l’étude ne peut être conduite que dans une telle population du fait de ses caractéristiques. Celles qui sont économiquement et médicalement défavorisées doivent être reconnues, en leur assurant une protection adaptée.
Le comité d’éthique doit non seulement être indépendant du promoteur et de l’investigateur, mais dégagé de toute influence extérieure. Il suit l’avancement de l’étude et l’investigateur doit l’informer de la survenue d’événements indésirables graves. À la fin de l’étude, le participant doit bénéficier de la meilleure méthode prophylactique, diagnostique ou thérapeutique disponible. Enfin, que les résultats de la recherche soient positifs ou négatifs, ils doivent être publiés ou rendus publics.
Les modifications apportées à la dernière version révisée, issue de la Conférence d’Edimbourg en octobre 2000, ont fait l’objet de débats, controverses et finalement d’éclaircissements lors des assemblées de 2002 et 2004, à l’origine de « notes de clarification » qui s’ajoutent maintenant au texte principal.
Les précisions apportées concernent l’usage du placebo. Les essais contrôlés versus placebo sont éthiquement acceptables, même si une thérapeutique éprouvée est disponible, si pour des raisons irréfutables, scientifiques ou méthodologiques, ils sont nécessaires pour déterminer l’efficacité et la sécurité d’une méthode ou que la méthode étudiée concerne une pathologie mineure de telle sorte que le sujet n’encoure pas de risques supplémentaires ou irréversibles. En 2004, la garantie pour le participant de bénéficier des meilleurs soins à l’issue de l’étude est renforcée.
En définissant les grands principes éthiques, la Déclaration d’Helsinki a très fortement influé sur la création et l’évolution des lois et règlements éthiques (inter)nationaux de la recherche biomédicale.
La plupart des pays où sont conduites des recherches cliniques possèdent actuellement leurs comités d’éthique à l’instar des pays de la communauté européenne [ 6] et des États-Unis. Mais un certain nombre de pays en voie de développement où se font des essais cliniques ne sont pas encore dotés de comités d’éthique ou ces comités ne sont pas suffisamment indépendants.
En France, la loi Huriet-Sérusclat (1988) instaure les comités consultatifs pour la protection des personnes se prêtant aux recherches biomédicales (CCPPRB) en 1991 [ 7], transformés en comités de protection des personnes (CPP) en 2004 [ 8]. Ni instance éthique, ni instance réglementaire, leur objectif est de vérifier que le promoteur et les investigateurs respectent, dans la construction de leur projet, les dispositions de la loi et des règlements en matière de recherche biomédicale [ 9, 10].
Dans le domaine scientifique, les premiers systèmes d’autorisation des produits de santé sont créés dans les années 1930 aux États-Unis (avec la FDA) puis les années 1950 au Japon.
En Europe, ce sont le Conseil de l’Europe, la Commission européenne et l’Agence européenne du Médicament (EMEA) qui assurent l’encadrement des essais cliniques, l’homogénéisation des pratiques et le respect de la réglementation [ 11]. En France, l’Agence française du médicament devenue Afssaps (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) en 1998 encadre la conduite des recherches biomédicales soumises à son autorisation préalable [ 12].
Des normes de bonnes pratiques sont édictées à la fin des années 1980 : bonnes pratiques cliniques (BPC françaises publiées en 1987, européennes 1990), bonnes pratiques de laboratoire et bonnes pratiques de fabrication en 1989. L’ensemble des bonnes pratiques appliquées au niveau international (exemple ; texte ICH-E6 sur les BPC, applicable aux Etats-Unis, en Europe et au Japon depuis 1996) guide l’évaluation, le suivi et le contrôle éthique et scientifique des activités liées au développement des médicaments. Le guide des BPC ICH figure en annexe de la réglementation fédérale aux États-Unis tandis que la commission européenne en a fait une directive européenne (2001/20/CE) « relative à l’application des bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain » [9].
En France, la révision de la loi Huriet-Sérusclat et la transposition des textes européens est à l’origine de la loi sur le droit des patients en 2002 [ 18] et de la modification de la Loi Huriet en Loi de Santé Publique (LSP) du 9 août 2004 [8] qui organise les CPP dont l’avis relatif à un projet de recherche biomédicale doit obligatoirement être favorable pour sa mise en Ĺ“uvre.